Pétition pour le respect du bien être des animaux dans la Constitution européenne
Les associations de protection animale européennes, leurs adhérents et sympathisants dénoncent deux articles du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe :
- Article III-121 de la partie III, titre I (Dispositions d’application générale)
(cet article est la transposition du Protocole sur la protection et le bien être des animaux du Traité d’Amsterdam [Cf. projet de Traité, protocole annexé n° 33 article premier, 2.]) :
Lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
Nous ne pouvons accepter ces dernières dispositions. En effet, si la prise en compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles est positive, en revanche le respect des "dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux" représente une exception de nature à encourager la poursuite d’actes de cruauté sur les animaux (tel que corridas, combats de coqs, gavage des palmipèdes pour le foie gras, chasse à courre, etc). Cette exception est antinomique avec les législations des pays européens sur la protection des animaux 1, et avec l’évolution profonde de nos sociétés concernant le respect des animaux 2.
- Article III-280 section 3 (Culture), chapitre V, titre III, partie III :
1. L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage commun.
2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants :
a) l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens ;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne ;
c) les échanges culturels non commerciaux ;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le domaine de l’audiovisuel
3. l’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l’Europe.
4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article :
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions ;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
Nous rappelons que certains aspects des cultures et des patrimoines culturels d’États membres de l’Union comportent des actes de contrainte, de violence et de cruauté sur les animaux, en violation avec les exigences du bien-être des animaux.
En conséquence
et conformément aux termes des articles I-45, I-46 et I-47 partie I, chapitre III, titre VI (la vie démocratique de l’Union) du projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe qui prévoient notamment que des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins et ressortissants d’un nombre significatif d’États membres peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission à soumettre une proposition appropriée, les associations de protection animale, leurs adhérents et sympathisants soussignés demandent aux gouvernements de l’Union et à la Commission européenne d’apporter les modifications suivantes au Traité :
- article III-121 de la partie III, titre I :
1. Les exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles sont impérativement prises en compte dans la mise en oeuvre de la politique concernant les domaines d’utilisation de l’animal suivants : l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche, le développement technologique et de l’espace.
2. Par ailleurs, les pratiques ne relevant pas de l’énumération du paragraphe (1) ci-dessus mais utilisatrices d’animaux elles aussi, tels certains rites religieux, certaines traditions culturelles, certains patrimoines régionaux, doivent pleinement respecter les exigences du bien-être animal, dans l’attente de leur abolition définitive.
- article III-280 section 3, chapitre V, titre III, partie III, ajouter un point 6 :
6. s’agissant du cas particulier des cultures européennes qui utilisent l’animal, les dispositions ci-dessus énumérées devront impérativement prendre en compte les exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles.
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